Dans ce cas, la réglementation applicable dépend de la date de mise sur le marché :
- mise sur le marché après 1981, la substance a déjà fait l'objet d'une évaluation qui vraisemblablement ne tient pas compte des éventuels dangers spécifiques à une forme “nano”. L'article 14 de la Directive 67/548/CEE et le Code du Travail R.231-52-12 prévoient que le notifiant doit avertir l'autorité compétente de toutes nouvelles connaissances d'effets de la substance sur la santé.
- mise sur le marché avant 1981, l'évaluation de la dangerosité relève des autorités publiques (793/93/CE). La Commission désigne chaque état membre comme rapporteur pour l'évaluation de certaines substances, menée sur la base d'informations collectées auprès des industriels…
L'article 7 du règlement 793/93/CE précise que si un fabricant a communiqué des informations sur une substance mise sur le marché à plus de 10 t/an, il doit avertir les autorités compétentes dès qu'il a connaissance de nouveaux effets toxiques.
La forme “nano” est considérée comme une variété de la forme classique.